dimanche 23 mars 2014

Vous louez un appartement? Quelles sont vos obligations?



Lorsque vous louez un local à usage d’habitation principale, un appartement par exemple, vous devez vous soumettre à certaines obligations.


Ce qu’il faut savoir :

La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs apporte quelques précisions. Son article 7, qui a été modifié par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, précise les obligations qui incombent au locataire.
Ce dernier est ainsi obligé :

1/ « De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ».

Très souvent, le contrat de bail contient ce que l’on appelle une clause résolutoire qui offre la possibilité au bailleur de résilier le bail si vous ne payez pas votre loyer. Dans cette hypothèse, votre bailleur peut également demander la résiliation judiciaire du contrat de bail.

2/ « D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ».

Cela signifie que vous devez respecter la destination du local que vous louez. De même, vous ne devez pas causer de troubles de voisinage. Dans l’hypothèse inverse, votre comportement est susceptible d’entrainer la résiliation du bail.

Vous devez donc user des locaux en « bon père de famille », selon une formule habituellement utilisée par les textes et par les juridictions.

Il a ainsi été jugé que des locataires qui faisaient régulièrement du bruit la nuit n’usaient pas de la chose louée en bon père de famille (Cour de cassation, 3ème chambre civile, le 16 novembre 1993).

De même, des locataires qui adressent des injures écrites répétées à leur bailleur manquent à leur obligation de jouissance paisible (Cour de cassation, 3ème chambre civile, le 3 juin 1992).

3/ La loi oblige également le locataire à « répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ».

Vous serez ainsi tenu responsable des dégradations faites dans votre appartement, par vous-même, votre famille ou des amis. Seul un cas de force majeure (un cambriolage par exemple) est susceptible de vous exonérer de votre responsabilité.

4/ Vous devez prendre en charge « l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ».

Il a été jugé qu’une clause qui obligeait le locataire à entretenir les locaux loués et à les rendre en fin de bail en bon état de toutes les réparations locatives d’entretien pouvait être appliquée en cours de bail (Cour de cassation, 3ème chambre civile, le 5 février 2003).

5/ Le locataire est également tenu de « laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, les travaux nécessaires au maintien en état, à l'entretien normal des locaux loués, ainsi que les travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux ; les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux ».

En conséquence, vous ne pouvez pas vous opposer aux travaux d’amélioration des parties communes ou privatives d’un immeuble ; aux travaux nécessaires au maintien en l’état ; à l’entretien normal ou encore aux travaux liés à l’amélioration de la performance énergétique.

Conformément à l’article 1724 du Code civil, le locataire peut demander une diminution du prix du bail si les travaux ont duré plus de 40 jours. Cette diminution sera calculée en fonction du temps et de la partie de la chose louée dont le locataire aura été privé.


6/ La loi précise que le locataire ne doit pas « transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l'état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local ».

Certes, vous avez toujours la possibilité de changer la moquette de la chambre de vos enfants ou de repeindre votre cuisine !

Mais vous ne pouvez pas transformer votre appartement sans l’accord de votre propriétaire. A défaut d’accord, votre propriétaire est en droit d’exiger la remise immédiate des lieux en l’état, notamment lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local. A vos frais évidemment !


7/ Le locataire doit également « s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur ».

Les risques visés sont généralement les dégâts des eaux, les incendies et les explosions. Le locataire doit donc souscrire une assurance habitation qui couvrira les « risques locatifs ».

Une clause du contrat peut prévoir que le défaut d’assurance constitue une cause de résiliation du bail.

La loi précise que la « justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant ».

Par ailleurs, il est prévu que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent paragraphe ».

Le Cabinet Benoît Vettes, Avocat compétent en droit immobilier, est à votre disposition pour vous informer sur le bail d'habitation .

Téléphone : 02.35.77.37.17

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jeudi 20 mars 2014

Qu'appelle-t-on une condition suspensive?



Ce qu’il faut savoir :


L’article 1181 du Code civil dispose :
« L'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d'un événement futur et incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties.
Dans le premier cas, l'obligation ne peut être exécutée qu'après l'événement.
Dans le second cas, l'obligation a son effet du jour où elle a été contr
actée. »

Un contrat de vente peut ainsi comporter une ou plusieurs conditions suspensives. Cela signifie que l’accomplissement du contrat va dépendre de la réalisation d’un évènement qui est soit futur et incertain, soit déjà réalisé mais qui n’est pas encore connu des parties.

Par exemple, en matière immobilière, la vente s’effectue sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt.

De la sorte, si le futur acquéreur n’obtient pas le prêt bancaire sollicité, il peut renoncer à la promesse de vente.

Dans la pratique, il sera normalement remboursé des sommes qu’il a versées.

Pour tout litige lié à une vente immobilière, n’hésitez pas à consulter un Avocat compétent qui saura vous conseiller, vous assister et défendre vos intérêts.

Contactez le Cabinet Benoît VETTES, Avocat compétent en droit immobilier.

Tél : 02.35.77.37.17

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lundi 17 mars 2014

En cas de refus de renouvellement du bail commercial, une indemnité peut-elle être versée au locataire ?



L'indemnité d'éviction, ce qu'il faut savoir :

L’article L. 145-14 du Code de commerce précise que cette indemnité est dite d’éviction et qu’elle est égale au « préjudice causé par le défaut de renouvellement ».

Afin de calculer l’indemnité d’éviction, il faudra estimer le préjudice subi.

A cette fin, quelques indications sont données par l’article L. 145-14 du Code de commerce. La valeur marchande du fonds de commerce doit être prise en compte (il s’agit de l’indemnité principale). Elle peut être augmentée d’indemnités dites accessoires tels que notamment les frais de déménagement et de réinstallation, les frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.

Cette estimation, parfois délicate, peut être faite par des experts.

En cas de refus de renouvellement du bail commercial, le bailleur est-il toujours tenu au paiement d’une indemnité d’éviction ?

Non. Quelques exceptions sont prévues par l’article L. 145-17 du Code de commerce. Elles permettent au bailleur de refuser le renouvellement sans pour autant être tenu de verser cette indemnité.

Par exemple, et sous certaines conditions, s’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant.

Il en est de même s’il est prévu que l’immeuble soit totalement ou partiellement démoli pour des raisons d’insalubrité ou qu’il ne puisse être occupé sans danger en raison de son état.

En cas de litige lié à un bail commercial, que vous soyez locataire ou bailleur, n’hésitez pas à confier vos intérêts à un Avocat compétent dans ce domaine.


Appelez le Cabinet Benoît VETTES, Avocat compétent en bail commercial et en droit immobilier.

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Vous voulez changer l'activité de votre local commercial?




Le bail que vous avez signé indique l’activité qui doit être exercée dans le local commercial. Pour diverses raisons, liées par exemple au contexte économique, il est possible que le locataire souhaite changer d’activité ou la compléter par une autre activité.
Il faut alors demander la déspécialisation du bail commercial.

Ce qu’il faut savoir :

Une double hypothèse est prévue par le Code de commerce.

1/ L’article L. 145-47 du Code de commerce prévoit une déspécialisation partielle de l’activité. Le locataire peut ainsi ajouter à l’activité initiale prévue par le bail des activités connexes ou complémentaires. Ce sont des activités en rapports étroits avec l’activité prévue dans le bail et qui en permettent un meilleur exercice.

Par exemple, la vente de charcuterie peut être complétée par celle de plats cuisinés.

Le locataire doit avertir le propriétaire par un acte extrajudiciaire et lui indiquer les activités qu’il envisage d’exercer.

Le propriétaire a deux mois pour contester le caractère connexe ou complémentaire de ces nouvelles activités. Son silence vaut acceptation.

En cas de litige, le Tribunal de Grande Instance est compétent et le recours à un Avocat est obligatoire.

En cas de déspécialisation partielle, le bailleur pourra demander une augmentation du loyer lors de la prochaine révision triennale.


2/ L’article L. 145-48 du Code de commerce évoque la déspécialisation plénière. Cette fois, le locataire demande à exercer une activité différente de celle prévue dans son bail.

De façon générale, cette nouvelle activité doit être compatible avec la destination, les caractères et la situation de l’immeuble.

Le locataire doit prévenir le bailleur par acte d’huissier. Le bailleur dispose d’un délai de trois mois pour donner sa réponse.


Si le bailleur est d’accord, il peut exiger à une augmentation du loyer initial. Le président du Tribunal de grande instance est compétent en matière de révision de loyer lors d’une déspécialisation plénière.

En cas de difficulté et de refus du bailleur, le Tribunal de Grande Instance est compétent et le recours à un Avocat est obligatoire.

Pour tout litige lié à la déspécialisation du bail commercial, que vous soyez locataire ou bailleur, n’hésitez pas à contacter le Cabinet Benoît VETTES, Avocat compétent en bail commercial et en droit immobilier.

Téléphone : 02.35.77.37.17

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dimanche 16 mars 2014

Quelles sont les mentions obligatoires dans un bail d'habitation?




Le bail doit impérativement contenir les informations suivantes :


  • nom et coordonnées du propriétaire et du gestionnaire, si le logement n'est pas géré directement par le propriétaire ;
  • date à laquelle le bail commence à s'appliquer et sa durée ;
  • consistance du logement et sa destination (bail d'habitation ou bail mixte, c'est-à-dire bail d'habitation et bail professionnel libéral) ;
  • description du logement (maison ou appartement, nombre de pièces) et de ses équipements à usage privatif et commun ;
  • description de la surface habitable du logement ;
  • montant du loyer et mode de règlement (par exemple, par chèque ou prélèvement automatique) ainsi que ses règles de révision éventuelle ;
  • montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu.


Le propriétaire peut décider d'y inclure d'autres clauses précisant les obligations du locataire.
Toutefois, celles-ci ne doivent pas figurer parmi la liste des clauses abusives, sous peine d'être réputées non écrites et donc non valides.

Documents annexes


Certains documents doivent être annexés au bail :

  • l'état des lieux établi lors de la remise et la restitution des clés. Pendant le 1er mois de la période de chauffe, le locataire peut demander au propriétaire, par tous moyens, que l'état des lieux soit complété par l'état des éléments de chauffage ;
  • si le logement est situé dans un immeuble en copropriété, une copie du règlement de copropriété;
  • l'attestation d'assurance contre les risques locatifs que le locataire doit obligatoirement souscrire ;
  • le dossier de diagnostic technique immobilier;
  • une information sur les moyens de réception des services de télévision dans l'immeuble.




Vous souhaitez des informations sur les baux d'habitation?

Le Cabinet Benoît VETTES, Avocat compétent en droit immobilier, possède une grande expérience dans la gestion des baux.

Ses clients particuliers, agences immobilières et bailleurs institutionnels lui font confiance depuis plus de 25 ans.

Contactez-nous au 02.35.77.37.17

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Le renouvellement du bail commercial





Afin de garantir la viabilité des activités réalisées dans les locaux professionnels, le statut des baux commerciaux est protecteur pour le locataire : les procédures de renouvellement et de résiliation sont strictement encadrées. Pour faire cesser un bail, le congé doit être donné, par le locataire ou le bailleur, avec un préavis de 6 mois.

Renouvellement

Quand le contrat de bail arrive à son terme (au bout de 9 ans minimum), le propriétaire du fonds de commerce exploité dans les locaux bénéficie du droit de renouvellement, s'il y a exercé son activité depuis plus de 3 ans.

Le locataire doit, dans les 6 mois qui précèdent l'expiration du bail, en demander le renouvellement au bailleur par acte d'huissier.

L'acte doit mentionner, sous peine de nullité : Dans les 3 mois de la signification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, dans les mêmes formes, faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. À défaut d'avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent.

Le bailleur peut accepter le renouvellement en gardant le silence pendant 3 mois ou par acte d'huissier.

S'il le refuse, l'acte d'huissier notifiant le refus de renouvellement doit, sous peine de nullité, indiquer que le locataire peut le contester ou demander le paiement d'une indemnité d'éviction, en saisissant le tribunal, dans un délai de 2 ans.


Notre Cabinet intervient régulièrement pour conseiller, assister et défendre les intérêts soit du locataire, soit du bailleur pour le renouvellement d'un bail commercial.

Contactez le Cabinet Benoît VETTES, Avocat compétent en bail commercial et en droit immobilier, pour obtenir tous les conseils utiles avant de signer un bail commercial ou de le renouveler.

Tél : 02.35.77.37.17


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