jeudi 29 octobre 2015

Bail d'habitation et jugement de divorce : qui doit payer les loyers? Réponse de la Cour de cassation





Revue de presse

Je viens de lire un intéressant communiqué publié le 29 octobre 2015 par la Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) -  Service-Public.fr

"La transcription du jugement de divorce ayant attribué le droit au bail à l'un des époux, l'autre cesse d'en être cotitulaire. C'est ce que vient de juger la Cour de cassation le 22 octobre 2015.

Dans cette affaire, une société civile immobilière avait loué un appartement à deux époux. Le jugement de divorce avait attribué le droit au bail à l'épouse, laquelle par la suite était décédée. Le mari avait cessé d'habiter les lieux loués en 1997 et le jugement prononçant le divorce avait été transcrit sur les registres de l'état civil en janvier 1998. Le bailleur réclamait alors à l'ex-époux de la défunte le paiement des loyers d'octobre 2010 à mai 2011, date de restitution des clés. Il faisait valoir que chaque cotitulaire d'un bail d'habitation demeure redevable du paiement des loyers tant que le bail n'a pas été résilié.

Pour la Cour de cassation, la transcription sur les registres de l'état-civil du jugement de divorce ayant attribué le droit au bail à l'un des époux met fin à la cotitularité du bail. Dès lors, l'autre époux n'était plus tenu aux obligations du bail et notamment au paiement des loyers.

Rappelons que, selon la loi, les époux sont automatiquement cotitulaires du bail, peu importe leur régime matrimonial, et cela, même si le bail a été conclu avant le mariage.

De ce fait, ils sont responsables solidairement du paiement du loyer et des charges pendant toute la durée du bail."

Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 octobre 2015, 14-23.726 

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mardi 27 octobre 2015

Indivision successorale : étendue des pouvoirs de l’administrateur provisoire



Revue de Presse

L'indivision génère de nombreux conflits familiaux et des contentieux judiciaires.La Cour de cassation a rendu un arrêt très intéressant que je vous invite à partager.Cet arrêt est commenté dans le numéro 44 de la revue "Votre Avocat vous informe", publié par les Editions Dalloz et le CNB.

"L’exclusion des actes de disposition dans la mission conférée judiciairement à l’administrateur de l’indivision ne vise pas les mesures urgentes affectant les biens indivis, incluant en tant que de besoin un acte de disposition, que le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser, par décision spéciale, si l’intérêt commun des indivisaires le requiert.

Bien avant la réforme de l’indivision par la loi de 1976, la jurisprudence permettait au juge de substituer un administrateur provisoire à la gestion collégiale de l’indivision lorsque la mésentente ou l’inertie de ses membres était susceptible de mettre en péril l’intérêt commun.

 Désormais, l’article 815-6 du Code civil octroie expressément cette faculté au Président du tribunal de grande instance qui peut désigner l’administrateur parmi les membres de l’indivision (sous réserve qu’il soit effectivement titulaire de droits dans l’ensemble des indivisions concernées par sa gestion) ou, plus exceptionnellement, en dehors de celle-ci.

Que l’administrateur soit endogène ou exogène à l’indivision, ses pouvoirs sont clairement déterminés par le 3e alinéa de l’article 815-6 qui renvoie aux dispositions des articles 1873-5 à 1873-9 relatifs à l’indivision conventionnelle, ces textes ne s’appliquant toutefois qu’à titre supplétif lorsque le juge n’en a pas décidé autrement.

Et, en ce domaine, les pouvoirs de ce dernier – et donc ceux de l’administrateur provisoire –apparaissent particulièrement étendus, comme en témoigne cette décision.

Il était ici reproché à une ordonnance rendue en la forme des référés d’avoir autorisé l’administrateur provisoire, choisi en dehors des indivisaires, à procéder à la vente des actions d’une société dépendant de la succession.

Plus précisément, le grief tenait au fait que c’est l’administrateur lui-même qui avait sollicité du juge la possibilité d’aliéner ces biens.

L’auteur du pourvoi y voyait là un dépassement de ses pouvoirs par le représentant de l’indivision, dès lors que si la loi ou le mandat qu’il a reçu peut effectivement lui imposer d’obtenir une autorisation judiciaire pour procéder à certains actes, cette faculté est toujours préalablement déterminée.

La demande adressée au juge s’inscrit alors parfaitement dans le cadre de sa mission.

Mais, a contrario, l’administrateur ne pourrait pas, de sa propre initiative, demander un élargissement de son champ de compétence. Selon le pourvoi, «la mise à l’écart des règles normales de l’indivision et le transfert vers un administrateur judiciaire d’un pouvoir en principe dévolu à l’indivision […], concernent les rapports entre les co-indivisaires » et « à ce titre, seuls les co-indivisaires à l’exclusion de l’administrateur peuvent agir en justice à l’effet d’en conférer l’exercice à l’administrateur et d’en dépouiller dans le même temps les co-indivisaires».

Nommé à la demande des indivisaires, l’administrateur ne serait qu’un exécutant insusceptible de prendre son autonomie.

Celle-ci est pourtant un gage indispensable à la préservation des intérêts de l’indivision.

La Cour de cassation le rappelle en indiquant que l’article 815-6 permet au président du tribunal de grande instance d’autoriser un administrateur provisoire à accomplir un acte de disposition lorsqu’une telle mesure est justifiée par l’urgence et l’évidence.

Cela est d’ailleurs bien entendu valable lorsque l’administrateur est un indivisaire.

En conséquence, même lorsque la mission de l’administrateur ne lui reconnaît pas le pouvoir de procéder à des actes de disposition, il peut néanmoins, à titre tout à fait exceptionnel, passer de tels actes si la double condition de l’urgence et de l’atteinte aux intérêts de l’indivision est remplie.

Toutefois, parce que l’administrateur ne saurait discrétionnairement relever ces deux critères, il se doit d’obtenir une autorisation judiciaire et, par là même, se voit contraint de solliciter le juge.

Par ailleurs, au-delà du contrôle judiciaire, l’intervention de l’administrateur ne saurait se faire contre l’accord unanime des indivisaires."



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jeudi 8 octobre 2015

Nouveau : à partir du 1er octobre les emprunteurs d'un crédit immobilier recevront une fiche d'information sur les garanties de l'emprunt



Revue de Presse

Publié le 29 septembre 2015 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Extrait

"À partir du 1er octobre 2015, les personnes qui envisagent de contracter un emprunt immobilier se verront remettre, lors de la première simulation, une fiche d'information.

À partir du 1er octobre 2015, les personnes qui envisagent de contracter un emprunt immobilier se verront remettre, lors de la première simulation, une fiche d’information sur l’assurance qu’elles sont tenues de souscrire en vue de garantir le remboursement de l’emprunt à l’établissement prêteur en cas de défaillance de leur part.

Un décret publié au Journal officiel du vendredi 24 avril 2015 précise quelles informations devront obligatoirement être portées à la connaissance des personnes concernées.

Cette fiche d’information mentionnera la possibilité pour l’emprunteur de souscrire une assurance auprès de l’assureur de son choix et les conditions et délais dans lesquels elle peut s’exercer. Cette fiche précisera également de manière claire et lisible :

  • les types de garanties proposées au titre de l’assurance à l’emprunteur,
  • le cas échéant, les caractéristiques des garanties minimales exigées par le prêteur pour l’octroi du prêt immobilier,
  • les types de garanties possibles et la part du capital emprunté à couvrir,
  • une estimation personnalisée du coût de l’assurance envisagée (sur la base des éléments connus lors de la remise de la fiche)."


Décret n° 2015-460 du 22 avril 2015 relatif à la remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 312-6-2 du code de la consommation 


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