mardi 27 octobre 2015

Indivision successorale : étendue des pouvoirs de l’administrateur provisoire



Revue de Presse

L'indivision génère de nombreux conflits familiaux et des contentieux judiciaires.La Cour de cassation a rendu un arrêt très intéressant que je vous invite à partager.Cet arrêt est commenté dans le numéro 44 de la revue "Votre Avocat vous informe", publié par les Editions Dalloz et le CNB.

"L’exclusion des actes de disposition dans la mission conférée judiciairement à l’administrateur de l’indivision ne vise pas les mesures urgentes affectant les biens indivis, incluant en tant que de besoin un acte de disposition, que le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser, par décision spéciale, si l’intérêt commun des indivisaires le requiert.

Bien avant la réforme de l’indivision par la loi de 1976, la jurisprudence permettait au juge de substituer un administrateur provisoire à la gestion collégiale de l’indivision lorsque la mésentente ou l’inertie de ses membres était susceptible de mettre en péril l’intérêt commun.

 Désormais, l’article 815-6 du Code civil octroie expressément cette faculté au Président du tribunal de grande instance qui peut désigner l’administrateur parmi les membres de l’indivision (sous réserve qu’il soit effectivement titulaire de droits dans l’ensemble des indivisions concernées par sa gestion) ou, plus exceptionnellement, en dehors de celle-ci.

Que l’administrateur soit endogène ou exogène à l’indivision, ses pouvoirs sont clairement déterminés par le 3e alinéa de l’article 815-6 qui renvoie aux dispositions des articles 1873-5 à 1873-9 relatifs à l’indivision conventionnelle, ces textes ne s’appliquant toutefois qu’à titre supplétif lorsque le juge n’en a pas décidé autrement.

Et, en ce domaine, les pouvoirs de ce dernier – et donc ceux de l’administrateur provisoire –apparaissent particulièrement étendus, comme en témoigne cette décision.

Il était ici reproché à une ordonnance rendue en la forme des référés d’avoir autorisé l’administrateur provisoire, choisi en dehors des indivisaires, à procéder à la vente des actions d’une société dépendant de la succession.

Plus précisément, le grief tenait au fait que c’est l’administrateur lui-même qui avait sollicité du juge la possibilité d’aliéner ces biens.

L’auteur du pourvoi y voyait là un dépassement de ses pouvoirs par le représentant de l’indivision, dès lors que si la loi ou le mandat qu’il a reçu peut effectivement lui imposer d’obtenir une autorisation judiciaire pour procéder à certains actes, cette faculté est toujours préalablement déterminée.

La demande adressée au juge s’inscrit alors parfaitement dans le cadre de sa mission.

Mais, a contrario, l’administrateur ne pourrait pas, de sa propre initiative, demander un élargissement de son champ de compétence. Selon le pourvoi, «la mise à l’écart des règles normales de l’indivision et le transfert vers un administrateur judiciaire d’un pouvoir en principe dévolu à l’indivision […], concernent les rapports entre les co-indivisaires » et « à ce titre, seuls les co-indivisaires à l’exclusion de l’administrateur peuvent agir en justice à l’effet d’en conférer l’exercice à l’administrateur et d’en dépouiller dans le même temps les co-indivisaires».

Nommé à la demande des indivisaires, l’administrateur ne serait qu’un exécutant insusceptible de prendre son autonomie.

Celle-ci est pourtant un gage indispensable à la préservation des intérêts de l’indivision.

La Cour de cassation le rappelle en indiquant que l’article 815-6 permet au président du tribunal de grande instance d’autoriser un administrateur provisoire à accomplir un acte de disposition lorsqu’une telle mesure est justifiée par l’urgence et l’évidence.

Cela est d’ailleurs bien entendu valable lorsque l’administrateur est un indivisaire.

En conséquence, même lorsque la mission de l’administrateur ne lui reconnaît pas le pouvoir de procéder à des actes de disposition, il peut néanmoins, à titre tout à fait exceptionnel, passer de tels actes si la double condition de l’urgence et de l’atteinte aux intérêts de l’indivision est remplie.

Toutefois, parce que l’administrateur ne saurait discrétionnairement relever ces deux critères, il se doit d’obtenir une autorisation judiciaire et, par là même, se voit contraint de solliciter le juge.

Par ailleurs, au-delà du contrôle judiciaire, l’intervention de l’administrateur ne saurait se faire contre l’accord unanime des indivisaires."



Vous êtes dans une situation d'indivision et vous souhaitez des informations pour connaître vos droits?

Benoît VETTES, Avocat depuis 30 ans possède une grande expérience en droit de l'indivision et vous propose les meilleures solutions adaptées à votre situation.

Notre mission : conseil, assistance et défense.

Contactez-nous au 02.35.77.37.17.

Mieux nous connaître :  Cabinet Benoît VETTES 
Découvrez nos offres thématiques Juris-Avocats.com et plus particulièrement Juris-Immobilier et Juris-Famille.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire