vendredi 27 novembre 2015

ERDF condamnée à 900.000 € pour non respect d'un marché de travaux passé avec son prestataire.

Sous-traitants et prestataires ERDF défendez-vos intérêts et obtenez réparation!

Les grandes sociétés comme ERDF font appel à des entreprises spécialisées pour des travaux tels que  la réalisation aérienne et souterraine de branchements d’électricité.

Ces entreprises prestataires ont souvent comme seul client ces grands groupes.

Dans la majorité des cas, ces contrats de prestations et de sous-traitance sont rédigés par ces groupes.

Je vous invite à prendre connaissance de la mésaventure de ma cliente, une Société ayant comme seul et unique client la Société ERDF.

Mon client, prestataire d'ERDF s'est retrouvé dans une situation très vulnérable dans la mesure où ERDF n'a pas respecté les engagements du contrat qu'elle avait elle-même rédigé....

Le volume contractuel de travaux n'a pas été respecté par ERDF, et par conséquent les contreparties financières stipulées dans les contrats n'ont pas été versées.

Conséquence : la Société prestataire a été contrainte de déposer le bilan et les salariés ont tous été licenciés!

Première victoire en première instance : nous avons obtenu la condamnation de la Société ERDF 900.000 €, cette dernière a fait appel.

Deuxième victoire aujourd'hui pour nous : la Cour d'Appel de Versailles confirme le jugement de première instance et condamne donc la Société ERDF à payer 900.000 € à son prestataire!

Cour d'Appel de Versailles, Arrêt du 20 octobre 2015, R.G. N° 14/04325

Entreprises, Artisans et PME prestataires et/ou sous-traitantes de ERDF ou d'autres grandes sociétés de téléphone, de gaz, d'approvisionnement en eau etc...: vous rencontrez des difficultés avec la Société ERDF, ou d'autres grandes sociétés avec lesquelles vous êtes liés contractuellement? Les volumes contractuels ne sont pas respectés? : contactez mon Cabinet 02.35.77.37.17 et bénéficiez de mon expérience! 

Benoît VETTES - Avocat en droit immobilier et de la construction

Avocat de nombreuses entreprises de bâtiments et de travaux publics, d'artisans, de particuliers, de sociétés immobilières, je les conseille, les assiste et défends leurs intérêts dans ces domaines qui génèrent beaucoup de conflits.

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jeudi 12 novembre 2015

Propriété et servitude : qu'en est-il du passage des réseaux techniques?



Revue de presse 

Voisinage : le passage sur sa propriété des réseaux techniques du voisin doit parfois être accepté.

Article publié le  04 novembre 2015 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) sur le site Service Public


"Une servitude de passage ne se limite pas au seul droit de passer sur le terrain du voisin mais comprend aussi le droit d'installer au même endroit, éventuellement en sous-sol ou en surplomb ce qui est nécessaire à la desserte complète du bien enclavé.

C'est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 7 juillet 2015.

Dans cette affaire un propriétaire contestait à son voisin qui bénéficiait d'une servitude de passage sur sa propriété, le droit de laisser implanter à cet endroit un poteau nécessaire au passage d'une ligne téléphonique à une hauteur de 3 mètres et sur une longueur de 30 mètres.

Il faisait valoir que cette installation dissuadait les acquéreurs éventuels de son terrain et réclamait ainsi une indemnité pour le préjudice subi.

Pour la Cour de cassation, une servitude de passage même conventionnelle, doit permettre aux biens qui sont enclavés de bénéficier aussi du passage des canalisations, câbles électriques et téléphoniques, que ce soit en sous-sol ou par voie aérienne.

 La demande a donc été rejetée.

Toutefois la Cour a reconnu au propriétaire du terrain la possibilité d'être indemnisé pour le préjudice consistant en une perte de chance de le vendre.

Selon le code civil, une servitude comprend tout ce qui est nécessaire pour un usage normal. Ainsi par exemple une servitude de puisage s'accompagne nécessairement du droit de passage pour accéder au puits.

Pour en savoir plus
Cour de cassation, Chambre civile 3, 7 juillet 2015, 14-10.905 
Code civil - Article 696 "

Benoît VETTES - Avocat en droit immobilier et en droit de la construction

Depuis de nombreuses années j'interviens pour les particuliers, les sociétés civiles, les agences immobilières, constructeurs et tous les acteurs du secteur immobilier.

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mardi 10 novembre 2015

Expropriation lors de la construction d'une autoroute - Quelle est la réponse de la CEDH?

Revue de Presse

La construction d'ouvrages publics donne lieu à des expropriations, et à des procédures très spécifiques.
Je vous invite à partager la lecture d'un article paru dans le numéro 44 de la revue "Votre Avocat vous informe", publié par les Editions Dalloz et le CNB.

"Protection de la propriété et marge d’appréciation de l’État.

La mise en œuvre d’une expropriation entraînant la dépréciation de la valeur vénale d’un bien peut ne pas donner lieu au versement d’indemnités compensatoires sans que soit violé le droit de la protection de la propriété.

Par un arrêt rendu le 25 juin 2015, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) procède à l’examen d’un « juste équilibre » entre la sauvegarde des droits du requérant garantis à l’article 1 du protocole 1 et l’intérêt général de la société française.

Dans le cadre de cette affaire, un ressortissant français est propriétaire d’un domaine de 27 hectares comprenant un château dont le portail d’entrée et le cloître sont inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.

À l’occasion de la construction de l’autoroute A89 reliant Bordeaux à Clermont-Ferrand, une partie du terrain du requérant avoisinant le portail d’entrée de son château fait l’objet d’une procédure d’expropriation.

Alors que le tribunal de grande instance de Tulle évalue le montant des indemnités d’expropriation (C. expr.,art. L. 13-13), la demande de versement d’indemnités compensatoires du requérant en raison de la perte de la valeur de sa propriété non expropriée (perte de l’esthétique, nuisances sonores), occasionnée par la construction de l’autoroute A89, est rejetée.

Les juridictions administratives françaises, saisies pour la suite du litige, rejettent elles aussi la demande au motif que la perte de la valeur de la propriété du requérant ne constitue pas un préjudice « spécial et anormal » donnant lieu à une indemnisation.

Afin d’obtenir réparation d’un préjudice non pris en considération par les juridictions internes, la CEDH est saisie d’une requête sur le fondement de l’article 1 du protocole 1 additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme (protection de la propriété).

La CEDH éclaire, ici, la portée de l’article 1 du protocole 1 et en déduit que la norme pertinente pour contrôler le respect de l’article 1 relève uniquement de la première phrase du premier alinéa : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ».

En l’espèce, elle estime que les juridictions françaises ont effectué un examen juridictionnel juste et stable et juge que la France n’a pas dépassé sa marge d’appréciation dans le « juste équilibre » entre les intérêts du requérant et l’intérêt général de la société française émanant d’une politique d’aménagement du territoire.

Selon la Cour, il n’y a donc pas violation de l’article 1 du protocole 1.

Cette nouvelle jurisprudence témoigne d’une marge de manœuvre plus large des États dans l’appréciation et la qualification de « l’utilité publique » en vertu du principe de proportionnalité et au regard de l’article 1 du protocole 1.

Peut-être faut-il y voir la volonté de rendre plus aisée la mise en œuvre par les Etats de leurs politiques d’aménagement du territoire."

Bonne lecture.

Benoît VETTES - Avocat en droit immobilier et en droit de la construction

Depuis de nombreuses années j'interviens pour les particuliers, les sociétés civiles, les agences immobilières, constructeurs et tous les acteurs du secteur immobilier.

Une mesure d'expropriation concerne l'un de vos biens?

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