lundi 7 septembre 2015

Quelle responsabilité et quelle indemnisation en cas d'erreurs du diagnostiqueur immobilier, par exemple en cas de présence de termites et d'autres insectes xylophages?


Revue de Presse

Mon Cabinet est souvent consulté pour des problèmes de diagnostics immobiliers comportant des erreurs et ayant des conséquences importantes pour les acquéreurs.

En effet, ces désagréments arrivent plus souvent qu'on ne le pense, et vous connaissez tous dans votre entourage des personnes victimes des ces difficultés.

La Cour de cassation a rendu un arrêt intéressant et je vous invite à le partager.

Extrait du "Communiqué relatif à l’arrêt n°282 de la chambre mixte du 8 juillet 2015 "


"Les faits

Des particuliers acquièrent un bien immobilier. Un état parasitaire est annexé à l’acte de
vente : il mentionne des « traces de termites et d’insectes xylophages sans activité ».
Après l’achat, les acquéreurs constatent que la maison est infestée de termites et autres
insectes à larves xylophages. Ils demandent alors en justice la condamnation du diagnostiqueur,
qui a fourni l’état parasitaire erroné, à leur payer le coût des travaux de réparation des dégâts
causés par les insectes.

La question posée

L'acquéreur d'un bien immobilier, dont l’acte de vente comprend un état parasitaire ne
révélant pas l'état d'infestation de l'immeuble par les termites, peut-il demander au
diagnostiqueur de lui payer le montant des travaux de réparation des dégâts causés par les
insectes xylophages, bien qu’il ne soit pas à l’origine de leur présence ?
En l’absence de certitude sur ce qu’aurait été la situation si l’acquéreur avait été
correctement informé avant de conclure le contrat, doit-on plutôt considérer que celui-ci n’a
perdu que la chance d'avoir pu acquérir le bien à des conditions tenant compte du coût des
travaux à engager ?

 La réponse de la Cour de cassation

L’état parasitaire, annexé à l’acte de vente, garantit l’acquéreur contre le risque de
présence de termites et autres insectes xylophages. La responsabilité du diagnostiqueur se
trouve engagée lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées
et aux règles de l’art et qu’il se révèle erroné. Le diagnostiqueur doit donc indemniser les
acquéreurs du coût des travaux de réparation des dégâts causés par les insectes.
Cette décision s’inscrit dans le sens du renforcement de la sécurité des transactions
immobilières et de la protection des acquéreurs voulu par le législateur. A cet effet, l’article L.
271-4 du code de la construction et de l'habitation prévoit que plusieurs diagnostics techniques
doivent être remis à l’acquéreur d’un immeuble bâti, et pour certains d’entre eux, le vendeur qui
s’abstient de les remettre à l’acquéreur ne peut s’exonérer de la garantie des vices cachés, même
en présence d’une clause contraire dans le contrat de vente. Le code de la construction et de
l’habitation encadre en outre strictement les obligations des diagnostiqueurs : ils doivent
présenter des garanties de compétence, d’indépendance et d’impartialité, disposer d'une
organisation et de moyens appropriés à l'exercice de leur mission et souscrire une assurance de
responsabilité."

Arrêt de la Cour de cassation, Chambre mixte, 8 juillet 2015, 13-26.686

Vous avez acquis un bien immobilier et vous constatez la présence de termites et autres insectes xylophages?
Vous découvrez qu'un de ces diagnostic comporte des erreurs : 

    • Performance énergetique (DPE)
    • Amiante
    • Plomb
    • Métrage loi Carrez
    • Risques naturels et technologiques
    • Gaz (si installation de + de 15 ans)
    • Electrique (si installation de + de 15 ans)
    • Termites

Benoît VETTES, Avocat expérimenté en droit immobilier et de la construction, vous assiste, vous conseille et défend vos intérêts lorsque vous êtes victime d'un diagnostic immobilier erroné qui entraîne des préjudices.

Contactez-nous au 02.35.77.37.17

vendredi 4 septembre 2015

Marché de travaux et attestation de conformité électrique CONSUEL





Revue de presse

Je vous invite à partager un article paru dans la revue "Votre Avocat vous informe" N° 42, publié par le CNB avec les Editions DALLOZ ,

Cette affaire concerne le droit de la construction et l'arrêt rendu le 25 mars 2015 par la 3ème Chambre civile, pourvoi n° 14-11.872.

Marché de travaux : charge de la preuve de l’attestation de conformité électrique visée par le «consuel »

Au regard de l’article 1315 du code civil, il appartient à l’installateur de prouver qu’il a, de manière certaine, remis les attestations de conformité au distributeur d’électricité ou au maître de l’ouvrage.

Un particulier, ayant fait aménager le rez-de-chaussée d’un immeuble en quatre studios, se prétend victime d’un certain nombre de désordres consécutifs à la réalisation des travaux. Il assigne alors, en sa qualité de maître d’ouvrage, l’entrepreneur, le maître d’œuvre et son assureur, en vue d’obtenir indemnisation de ses préjudices.

À l’issue de l’introduction de l’instance, le juge de la mise en état condamne par ordonnance l’entrepreneur à remettre sous astreinte au maître d’ouvrage l’attestation de conformité délivrée par le comité national pour la sécurité des usagers de l’électricité (CONSUEL).

En pratique, ce document attestant de la conformité de l’installation électrique de l’ouvrage aux normes en vigueur est requis afin de procéder au raccordement de l’ouvrage au réseau électrique général, donc, partant, de le rendre habitable.

La Cour de cassation est récemment venue préciser que le défaut de remise de ce document est susceptible d’entraîner la responsabilité civile contractuelle du constructeur de maison individuelle, sur le fondement de l’article 1147 du code civil.

En l’espèce, le problème soulevé était autre, déporté du terrain de la responsabilité à celui de la charge de la preuve.

À cet égard, pour débouter le maître d’ouvrage de sa demande de production de l’attestation de conformité visée par le CONSUEL et de liquidation de l’astreinte, la cour d’appel avait retenu qu’aucun élément ne permettait de déterminer « à quelle date exacte le distributeur d’électricité avait obtenu l’ensemble des attestations de conformité pour les quatre studios ».

C’est donc faute d’avoir rapporté la preuve de ce que l’entrepreneur avait failli à son obligation de remettre l’attestation de conformité électrique des ouvrages au distributeur d’énergie que le maître d’ouvrage se trouvait débouté.

La Cour de cassation censure ce raisonnement, énonçant au visa de l’article 1315 du code civil, que la charge de la preuve de la remise du document litigieux reposait sur l’entrepreneur. Cette solution ne saurait être critiquée, au regard des rapports contractuels entre un professionnel constructeur et un maître d’ouvrage profane. À l’heure où la jurisprudence tend à étendre la notion d’impropriété à destination, l’action en garantie décennale offerte au maître d’ouvrage pourrait être recevable à défaut de remise du document permettant de raccorder l’ouvrage au réseau électrique général afin de le rendre propre à sa destination. Cela reste un risque encouru par les constructeurs négligents en la matière…


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Le Cabinet Benoît VETTES possède une expérience reconnue en droit de la construction et intervient depuis de nombreuses années pour des Maîtres d'Ouvrages particuliers, ou Sociétés immobilières, et pour des propriétaires institutionnels.

Benoît VETTES vous accompagne pour résoudre les difficultés nées à l'occasion de la construction de leur immeuble.

En effet, il est indispensable de faire appel à un avocat expérimenté, indépendant des compagnies d'assurances, pour préserver vos droits et obtenir réparation des préjudices subis.

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