mercredi 25 juin 2014

Un locataire peut-il laisser son logement inoccupé pour des raisons médicales ?




Dans un récent arrêt du 11 février 2014, la Cour d’appel de Versailles a affirmé qu’il « ne peut y avoir d'abandon de domicile lorsque l'inoccupation, même pour une longue durée, résulte de l'hospitalisation du locataire ou de son hébergement chez des proches en raison des soins indispensables ou de la nécessité d'un soutien psychologique. La simple inoccupation des lieux ne suffit pas à démontrer l'abandon dès lors que, comme en l'espèce, la locataire a continué à laisser son logement normalement meublé, a réglé son loyer et s'est acquitté de ses abonnements d'énergie » (Cour d’appel de Versailles, le 11 février 2014, R.G n° 13/03424).

En l’espèce, la locataire d’un appartement a eu un très grave accident de la circulation. Amputée d’un bras, elle a été hospitalisée pendant de très longues périodes. Elle a ensuite été hébergée chez ses parents.

Le bailleur, qui avait fait constater par huissier l’absence de la locataire, entendait demander la résiliation du bail et l’expulsion de l’intéressée.

Or, pendant toute son absence, la locataire s’est toujours acquittée des factures de loyers de son appartement. En outre, les juges ont pu constater qu’elle n’avait eu l’intention d’abandonner son logement et qu’elle n’avait jamais résilié ses divers abonnements, notamment d’électricité et de téléphone.

Ils ont, par conséquent, rejeté les demandes du bailleur.


Ce qu’il faut savoir :

Si un bailleur soutient que l'appartement loué est abandonné, il lui appartient de démontrer l'inoccupation effective et l'intention du locataire d'abandonner les lieux.

L'article 14-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 disposait :
« Lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu'il occupe le logement.
Cette mise en demeure, faite par acte d'huissier de justice, peut être contenue dans un des commandements visés aux articles 7 et 24.
S'il n'a pas été déféré à cette mise en demeure un mois après signification, l'huissier de justice peut procéder comme il est dit aux premier et deuxième alinéas de l'article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution pour constater l'état d'abandon du logement.
Pour établir l'état d'abandon du logement en vue de voir constater par le juge la résiliation du bail, l'huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations. Si le logement lui semble abandonné, ce procès-verbal contient un inventaire des biens laissés sur place, avec l'indication qu'ils paraissent ou non avoir valeur marchande.
Le juge qui constate la résiliation du bail autorise, si nécessaire, la vente aux enchères des biens laissés sur place et peut déclarer abandonnés les biens non susceptibles d'être vendus.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »

Le troisième alinéa de cet article a été légèrement modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014. Il dispose désormais :


« S'il n'a pas été déféré à cette mise en demeure un mois après signification, l'huissier de justice peut procéder, dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d'exécution, à la constatation de l'état d'abandon du logement. »


Pour conclure, sur le fondement de l’article 14-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, il n’y a pas d’abandon d’un logement lorsque l’inoccupation est consécutive à une hospitalisation du locataire ou à son hébergement chez des proches en raison de soins ou d’un soutien psychologique.

Pour des raisons médicales, un locataire peut donc laisser son logement inoccupé sans que le bailleur puisse demander la résiliation du bail ou l’expulsion de l’intéressé.

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jeudi 12 juin 2014

Qu'appelle-t-on la garantie décennale des constructeurs?




Ce qu’il faut savoir : 


L’article 1792 du Code civil dispose « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

L’article L. 111-19 du Code de la construction et de l’habitation précise « Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3 du code civil, par deux ans à compter de cette même réception. »

Dans le domaine des constructions, comment est définie la réception des travaux ? 

Selon l’article 1792-6 du Code civil, la réception est « l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve […]».

Les constructeurs sont soumis à un régime de responsabilité décennale qui garantit la réparation des dommages affectant l’ouvrage après la réception des travaux.

Qu’appelle-t-on un constructeur d’ouvrage ? 

Au terme de l’article L.111-14 du Code de la construction et de l’habitation, « Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage ».


Quels sont les dommages couverts par la garantie décennale ?

Selon l’article L.111-13 du Code de la construction et de l’habitation, « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».

Les dommages couverts sont donc ceux qui compromettre la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à l’usage auquel il est normalement destiné. On pense, par exemple, à un défaut de conception d’une toiture, à un problème de fondations, ou à l’affaissement d’une charpente qui affecteraient l’ouvrage.


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