jeudi 26 mars 2015

Responsabilité du garant de bonne fin et impossibilité d’exécuter les travaux


Revue de presse

Dans la revue "Votre avocat vous informe" n°38 du mois de janvier 2015 rédigée par les Editions Dalloz et le CNB, un arrêt de la Cour de Cassation (3ème Chambre Civile du 26 novembre 2014 n° 13-27.965)  a fait l'objet de commentaires particulièrement intéressants sur la responsabilité du garant de bonne fin.

"Commet une faute de nature à engager sa responsabilité envers l’acquéreur, le garant de bonne fin qui,connaissant la défaillance du vendeur, n’entreprend aucune démarche pour tenter de mettre en œuvre la garantie d’achèvement et laisse ainsi délibérément périmer le permis de construire.

En l’espèce, une société civile immobilière (SCI) avait vendu en l’état futur d’achèvement un appartement.

Les acquéreurs avaient versé une somme correspondant à 30 % du montant du prix. Le vendeur ayant été placé en liquidation judiciaire, le notaire avait interrogé par plusieurs courriers le garant sur la suite qui serait donnée au programme sans obtenir de réponse.

Le garant était finalement sorti de son silence pour informer les acquéreurs que l’achèvement des travaux était impossible, la SCI n’ayant plus d’activité et le permis de construire étant périmé.

Les acquéreurs avaient alors assigné le garant en réparation des préjudices matériel et moral subis du fait de son inertie.

La cour d’appel avait fait droit à cette demande en estimant que la banque avait commis une faute en ayant délibérément laissé périmer le permis de construire. En conséquence, elle leur avait alloué des dommages et intérêts d’un montant équivalent aux sommes empruntées et versées au vendeur.

Cet arrêt est confirmé par la Cour de cassation.
Celle-ci relève que le garant aurait dû mettre en œuvre la garantie d’achèvement dès qu’il avait connaissance de la défaillance du vendeur, qu’il n’avait répondu à aucun des courriers adressés par le notaire et n’avait entrepris aucune démarche pour tenter de mettre en œuvre la garantie d’achèvement et délibérément laisser périmer le permis. Dès lors, il a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant de mettre en œuvre la garantie d’achèvement quand il pouvait (et devait) le faire, et a causé aux acquéreurs un préjudice, dont il doit réparation, en ne leur permettant pas de rentrer en possession du bien."


Extrait de la revue "Votre avocat vous informe" n°38 du mois de janvier 2015 rédigée par les Editions Dalloz et le CNB.
Arrêt de la Cour de Cassation (3ème Chambre Civile du 26 novembre 2014 n° 13-27.965)  

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