dimanche 28 septembre 2014

Un commandement de payer, non publié et non suivi d'effets, peut-il interrompre la prescription?



Le 30 janvier 2014, la Cour de cassation a rendu un arrêt visant les effets d’un commandement de payer sur le délai de prescription.

Dans les faits, des poursuites de saisie immobilière avaient été engagées par un organisme à l’encontre de particuliers.
Un juge de l'exécution, à l'audience d'orientation, avait ordonné la vente forcée de biens immobiliers après avoir constaté que la créance dudit organisme n'était pas éteinte du fait notamment de l'effet interruptif de prescription d'un commandement aux fins de saisie immobilière daté du 15 avril 2004.
Les particuliers ont demandé à la Cour d’appel de Bastia de constater la caducité du commandement de payer en raison de son défaut de publication et de dire que la créance de l’organisme était prescrite par l'effet de cette caducité.
Déboutés de leur demande, ils se pourvoient en cassation. La Cour de cassation affirme qu’un commandement délivré, bien que non publié et non suivi d'effets, interrompt valablement la prescription. Elle rejette donc le pourvoi des intéressés (Cour de cassation, 2ème chambre civile, le 30 janvier 2014, n° 12-28443).

Ce qu’il faut savoir :

Qu’est-ce qu’un commandement de payer ?

Le commandement de payer est signifié par l’intermédiaire d’un huissier de justice. Il s’agit d’un acte délivré au débiteur, par exemple un locataire qui ne paye plus ses loyers, par le créancier, propriétaire du logement. Le débiteur dispose d’un délai strict pour effectuer le paiement de ses loyers (et des charges en retard).
Le créancier doit avoir un titre exécutoire (acte juridique constatant une créance).

Qu’appelle-t-on la prescription ?

Il existe deux sortes de « prescription » :

La prescription acquisitive est « un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi » (article 2258 du Code civil).

La prescription extinctive est définie à l’article 2219 du Code civil. Elle est « un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ». 

De façon générale, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (article 2224 du Code civil).

Néanmoins, dans certains domaines, il existe des délais de prescription particuliers.

Ce délai de prescription peut être suspendu ou interrompu.

En effet, au terme de l’article 2230 du Code civil, « la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru ».


En revanche, l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien (article 2231 du Code civil). Par exemple, une demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription (article 2241 du Code civil).


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