dimanche 14 septembre 2014

Copropriétaires, votre copropriété est-elle en conformité avec la Loi ALUR? Le syndicat des copropriétaires est-il inscrit au Registre des Immatriculations des copropriétés?



Ce qu'il faut savoir :


La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, a créé un registre d'immatriculation des copropriétés. Les articles 52 et 43 de la « loi ALUR » concernent cette création. 

L’article 52 vient compléter le Code de la construction et de l’habitation par un Livre VII sur les Immeubles relevant du statut de la copropriété dont le titre Ier concerne l’identification des immeubles relevant du statut de la copropriété.
Ce titre est composé d’un chapitre unique : « De l'immatriculation des syndicats de copropriétaires » subdivisés en 7 articles.

L’article L. 711-1 institue un registre auquel sont immatriculés les syndicats de copropriété définis à l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Il est ainsi rédigé : « Afin de faciliter la connaissance des pouvoirs publics sur l'état des copropriétés et la mise en œuvre des actions destinées à prévenir la survenance des dysfonctionnements, il est institué un registre auquel sont immatriculés les syndicats de copropriétaires définis à l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, qui administrent des immeubles à destination partielle ou totale d'habitation. »

L’article L. 711-2 détaille les informations à délivrer.

Le texte dispose : «  I.  Les syndicats de copropriétaires sont tenus de déclarer les données mentionnées au présent article ainsi que toute modification les concernant.

« II.  Figurent au registre :
« 1° Le nom, l'adresse, la date de création du syndicat, le nombre et la nature des lots qui composent la copropriété ainsi que, le cas échéant, le nom du syndic ;
« 2° Si le syndicat fait l'objet d'une procédure prévue aux articles 29-1 A ou 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou à l'article L. 615-6 du présent code ;
« 3° Si le syndicat fait l'objet d'un arrêté ou d'une injonction pris en application des articles L. 1331-24, L. 1331-26, L. 1331-26-1, L. 1334-2 ou L. 1334-16 du code de la santé publique ou L. 511-2, L. 511-3, L. 129-2, L. 129-3 ou L. 129-4-1 du présent code.

« III.  Figurent également au registre :
« 1° A l'issue de chaque exercice comptable, les données essentielles relatives à la gestion et aux comptes du syndicat, issues notamment du budget prévisionnel, des comptes du syndicat et de leurs annexes ;
« 2° Les données essentielles relatives au bâti issues, le cas échéant, du carnet d'entretien et du diagnostic technique global réalisé en application de l'article L. 731-1, dès lors que celles-ci ne sont pas déjà fournies par les services fiscaux au teneur du registre, qui est autorisé à les utiliser pour la mise en œuvre des objectifs mentionnés à l'article L. 711-1.
« Les obligations prévues au présent article peuvent faire l'objet d'une adaptation à la situation particulière des syndicats mentionnés au deuxième alinéa de l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée.

« IV. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les conditions de publicité des informations mentionnées aux II et III du présent article ainsi que les conditions de consultation du registre.

L’article L. 711-3 précise : « Pour la mise en œuvre des politiques de l'habitat et de lutte contre l'habitat indigne et les copropriétés dégradées, l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements obtiennent, à leur demande, du teneur du registre communication des informations du registre relatives aux copropriétés situées sur leur territoire ».

L’article L. 711-4 précise les fonctions du notaire. Il dispose «  I. Pour les immeubles mis en copropriété, le notaire chargé de publier au fichier immobilier et au livre foncier l'état descriptif de division et le règlement de copropriété fait la déclaration d'immatriculation du syndicat de copropriétaires.

« II. A l'exception du cas mentionné au I, le syndic fait la déclaration d'immatriculation.
« Le syndic accomplit les formalités de déclaration et de modification des données prévues à l'article L. 711-2.

« III. Le dépôt du dossier d'immatriculation, les modifications qui y sont apportées ainsi que la transmission des données prévues au même article L. 711-2 sont dématérialisés. »

L’article L. 711-5 vient encore préciser : « Tout acte authentique de vente devant notaire relatif à un lot de copropriété comporte la mention du numéro d'immatriculation de la copropriété.
« En l'absence de syndic désigné ou lorsque la mise en demeure mentionnée à l'article       L. 711-6 est restée sans effet au terme d'un délai d'un mois, le notaire chargé de l'établissement de l'acte de vente procède d'office à l'immatriculation du syndicat de copropriétaires.
« Les frais ainsi engagés par le notaire sont supportés par le syndic ou, si le syndic n'est pas rémunéré pour l'exercice de son mandat, par le syndicat.
« Le notaire informe l'établissement public chargé de la tenue du registre de toute erreur qu'il y constate. »

L’article L711-6 évoque le défaut d’immatriculation par le syndic, et dispose : «  I. Lorsque le syndic n'a pas procédé à l'immatriculation du syndicat de copropriétaires ou lorsqu'il n'a pas transmis à l'établissement public chargé de la tenue du registre les informations prévues à l'article L. 711-2, l'établissement public, un copropriétaire ou toute personne qui y a un intérêt peut mettre en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le syndic d'y procéder.

« II. Pour obtenir du syndic l'exécution des obligations mentionnées aux articles L. 711-1 à L. 711-4, le teneur du registre peut, après mise en demeure du syndic restée infructueuse pendant un mois, appliquer une astreinte à l'encontre du syndic. L'astreinte court à compter de la fin de la mise en demeure et jusqu'à la complète transmission ou actualisation des données.
« L'astreinte est recouvrée comme en matière de contributions directes au profit de l'établissement public chargé de la tenue du registre.
« Le montant de l'astreinte ne peut être supérieur à 20 € par lot et par semaine.
« Son montant ne peut être facturé par le syndic aux copropriétaires, sauf si le syndic n'est pas rémunéré pour l'exercice de son mandat.

« III. Les syndicats de copropriétaires ne peuvent bénéficier de subventions de l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics qu'à la condition d'être immatriculés au registre et que leurs données soient actualisées.

Enfin, le dernier article L. 711-7 prévoit que les « conditions d'application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »

L’article 53 de la même loi vise les syndicats de copropriétaires et précise :

« I. Les syndicats de copropriétaires sont immatriculés selon les modalités prévues au chapitre unique du titre Ier du livre VII du code de la construction et de l'habitation :
1° Avant le 31 décembre 2016, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 200 lots ;
2° Avant le 31 décembre 2017, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 50 lots
3° Avant le 31 décembre 2018, pour les autres syndicats de copropriétaires.

II.  Après le 31 décembre 2016, les syndicats de copropriétaires des immeubles neufs ou des immeubles mis en copropriété sont immatriculés dès publication du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division au fichier immobilier et au livre foncier, quel que soit le nombre de lots que comporte la copropriété.

III.  Le I de l'article L. 711-2, l'article L. 711-3, le II de l'article L. 711-4 et les articles L. 711-5 et L. 711-6 du code de la construction et de l'habitation sont applicables à compter du :
1° 31 décembre 2016, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 200 lots ainsi que pour les syndicats de copropriétaires mentionnés au II du présent article ;
2° 31 décembre 2017, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 50 lots ;
3° 31 décembre 2018, pour les autres syndicats de copropriétaires. »


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