dimanche 31 août 2014

Qu'appelle-t-on la garantie biennale?





Dans ce blog, nous avons précédemment évoqué deux sortes de garanties en matière de construction : la garantie décennale et celle du parfait achèvement.

Pour être complet, il ne faut pas oublier la garantie de bon fonctionnement, exposée à l’article 1792-3 du Code civil.

Selon ce texte, «  Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ». 

Cette garantie biennale commence donc à courir au jour de la réception de l’ouvrage.

Quels sont les « autres éléments d’équipement de l’ouvrage » soumis à cette garantie ?

Il s’agit notamment des éléments « dissociables », « non incorporés » ou « non encastrés », qui peuvent être retirés sans endommager l’ouvrage.

Il n’est pas possible d’en faire une liste exhaustive, mais il est néanmoins utile de se référer à l’article R. 111-27 du Code de la construction et de l’habitation.

En effet, selon ce texte, « Les menus ouvrages sont les éléments du bâtiment autres que les gros ouvrages, façonnés, fabriqués ou installés par l'entrepreneur.
Ces éléments comprennent notamment :
- les canalisations, radiateurs, tuyauteries, conduites,
- les gaines et revêtements de toutes sortes autres que ceux constituant de gros ouvrages,
- les éléments mobiles nécessaires au clos et au couvert tels que portes, fenêtres, persiennes et volets».

La garantie biennale s’applique donc normalement aux éléments d’équipement dissociables qui peuvent être enlevés sans dépose ou démontage de l'ouvrage et dont le fonctionnement en cause est sans effet sur l'ouvrage lui-même.

Tel est le cas, par exemple, lorsque les désordres affectent des canalisations fixées aux murs et non encastrées dans la maçonnerie (Cour de cassation, 3ème chambre civile, le 9 juillet 2013, n° 12-18312) ; des volets roulants installés au moment de la construction (Cour de cassation, 3ème chambre civile, le 20 juin 2012, n° 11-16970) ou encore des ascenseurs (Cour de cassation, 3ème chambre civile, le 21 juin 2011, n° 10-23932).

En revanche, il a été jugé que les dallages n’étaient pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du Code civil (Cour de cassation, 3ème chambre civile, le 13 février 2013, n° 12-12016).

Pour toute difficulté liée à un problème de construction, n’hésitez-pas à contacter le Cabinet Benoît VETTES, Avocat compétent en droit de la construction et en droit immobilier.

Tél : 02.35.77.37.17


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