M. et Mme Y. ont vendu une maison d’habitation à M. et Mme X.
La vente a été faite sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt, la réitération par acte authentique devant intervenir le 15 janvier 2005. Il était prévu dans le contrat que si l’une des parties venait à refuser de régulariser la vente dans le délai imparti, sauf justification de l’application d’une condition suspensive, l’autre partie percevrait une certaine somme à titre de clause pénale.
En l’espèce, la vente n’a pas été réitérée. M. Y. a donc assigné M. et Mme X. en paiement de la clause pénale.
Le 5 juillet 2012, la Cour d’appel de Metz accepte la demande de M. Y. au motif que la « faculté de rétractation est une prérogative personnelle à chacun des époux et que M. X. ne peut se prévaloir de l’irrégularité de la notification destinée à son épouse ».
Le 4 décembre 2013, la Cour de cassation casse et annule cette décision.
Au visa des articles L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation et 1134 du Code civil, la Haute juridiction rappelle que l’exercice du droit de rétraction entraîne l’anéantissement du contrat (Cour de cassation, 3ème ch. civile, le 4 décembre 2013, n° de pourvoi 12-27293).
Il importe de relever que cette rétractation entraîne l’anéantissement du contrat et présente également un caractère indivisible.
En l’espèce M. X., l’époux de la personne qui s’est rétractée, ne peut être condamné au versement d’une clause pénale.
Ce qu’il faut savoir :
L’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation dispose « Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte.[…] ».
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