lundi 18 avril 2016

Crédit immobilier et dettes payables par termes successifs



Revue de Presse

En matière de prescription des dettes, la Cour de Cassation a rendu quatre arrêts importants.
Je vous invite à partager la lecture d'un article paru dans le numéro 49 de la revue "Votre Avocat vous informe", publié par les Editions Dalloz et le CNB.

Bonne lecture!

"Prescription des dettes payables par termes successifs : revirement de jurisprudence

À l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance.

Dans quatre arrêts du 11 février 2016, la Cour de cassation consacre, en matière de crédit immobilier, le principe de division de la prescription pour une dette payable par termes successifs.
Si l’application du délai biennal de prescription à l’action en remboursement d’un crédit immobilier a fait polémique, la fixation du point de départ du délai n’a pas non plus fait l’unanimité.

Sur le premier point, la Cour de cassation maintient sa position. Le délai applicable est bien celui de l’article L. 137-2 du code de la consommation en ce qu’il édicte une règle de portée générale ayant vocation à s’appliquer à tous les services financiers consentis par des professionnels à des particuliers, peu important, souligne la Cour dans le premier arrêt (n° 14-22.938), la nature du prêt, immobilier ou de trésorerie (rappelons toutefois qu’à l’encontre d’un non-consommateur, ce délai ne s’applique pas).

Sur le second point, en revanche, la Cour opère un revirement de jurisprudence sur le fondement de l’article L. 137-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil.

Par un arrêt du 10 juillet 2014, confirmé par la suite, la Cour de cassation avait uniformisé le point de départ du délai pour agir dans le cadre des prêts consentis par un professionnel à un consommateur, qu’il s’agisse d’un crédit mobilier ou immobilier. Le point de départ devait se situer à la date du premier incident de paiement non régularisé. Cet alignement des règles avait été vivement critiqué par une partie de la doctrine.

D’abord, la solution aboutirait à confondre délai de forclusion et délai de prescription.

Alors que le premier – et notamment l’article L. 311-52 du code de la consommation – est une injonction adressée au créancier de faire diligence, le second – spécialement l’article L. 137-2 du code de la consommation – tranche un conflit et a pour but de consolider la situation de fait du débiteur en posant, en quelque sorte, une présomption irréfragable de paiement.

Dès lors, si, en matière de crédit à la consommation, le délai de forclusion pourrait commencer à courir avant que la créance ne soit devenue intégralement exigible, en matière de crédit immobilier, la créance ne devrait se prescrire qu’à compter de son exigibilité, sans aucune référence possible à la notion d’incident de paiement.

Ensuite, cette solution serait confortée par l’article 2233, 3°, du code civil – applicable à la prescription biennale de l’article L.137-2 – aux termes duquel « la prescription ne court pas à l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que le terme soit arrivé ». 

Dès lors, à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance.

Enfin, d’aucuns ont relevé que la solution retenue par la Cour de cassation obligeait le créancier à agir en déchéance très rapidement pour se préserver de tout risque de prescription.

Cela étant, certains auteurs avaient approuvé la décision de juillet 2014, notamment en ce qu’elle évitait une accumulation de dettes et qu’elle ne faisait pas dépendre le point de départ de la prescription de la seule volonté du prêteur, ce qui aurait été le cas si la déchéance du terme avait pu faire courir la prescription.

Amenée, une fois encore, à trancher la question, la Cour de cassation fait volte-face : « à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ».

Chaque échéance doit donc être prise distinctement.

La prescription court à compter de chacun des termes successifs exigibles, faits connus du titulaire de l’action conformément à l’article 2224 du code civil. En somme, il y aura autant de prescriptions que d’échéances.

Mais s’agissant du capital restant dû, il ne sera exigible qu’à compter de la déchéance du terme.

À titre d’illustration, prenons le seul arrêt de rejet (n° 14-22.938) sur les quatre décisions commentées.

L’assignation en justice des emprunteurs, délivrée le 7 février 2012, avait interrompu le délai de prescription contrairement aux cinq lettres recommandées précédemment envoyées.

En conséquence, si la banque était irrecevable à agir en paiement des échéances impayées devenues exigibles antérieurement au 7 février 2010, elle pouvait parfaitement réclamer l’échéance impayée du 7 février 2010, ainsi que le capital restant dû au 24 février 2010, date à laquelle elle avait prononcé la déchéance du terme."

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 février 2016, 14-22.938

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 février 2016, 14-28.383

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 février 2016, 14-27.143

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 février 2016, 14-29.539


Benoît VETTES - Avocat en droit immobilier et en droit de la construction

Depuis de nombreuses années j'interviens pour les particuliers, les sociétés civiles, les agences immobilières, constructeurs, les collectivités locales et tous les acteurs du secteur immobilier et de la construction.

Les crédits immobiliers assurent le financement de ces lourds investissements.

Avant de signer un contrat de crédit immobilier, il convient de le soumettre à un avocat pour protéger vos intérêts.

Particuliers, Professionnels de l'Immobilier vous souhaitez une assistance et des conseils avant de prendre engagements auprès des organismes financiers?

Découvrez nos solutions et les services dédiés  au droit immobilier et de la construction : Juris-Immobilier et Juris-Construction

mercredi 6 avril 2016

Contrat de construction de maison individuelle et non-respect des dispositions d'ordre public : quelles conséquences?


Revue de Presse

Contrat de construction de maison individuelle (CCMI), disposition d'ordre public et nullité  : la Cour de Cassation a rendu le 21 janvier 2016 un arrêt particulièrement intéressant concernant ces problématiques.

Ce qu'il faut savoir : à l'occasion de la construction de maisons individuelles, de nombreuses mauvaises surprises sont susceptibles de surgir.

Je vous invite à partager la lecture d'un article paru dans le numéro 49 de la revue "Votre Avocat vous informe", publié par les Editions Dalloz et le CNB.

 CCMI : la nullité n’implique pas nécessairement la démolition

Le maître de l’ouvrage qui invoque la nullité d’un contrat de construction de maison individuelle n’est pas tenu de demander la démolition de la construction, que le juge n’est pas tenu d’ordonner, et peut limiter sa demande à l’indemnisation du préjudice résultant de cette nullité.

Dans cette affaire, des époux ayant souscrit un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) ont saisi le juge des référés en raison de malfaçons.

Par la suite, ils ont demandé la nullité du contrat pour le non-respect des dispositions d’ordre public du code de la construction et de l’habitation, tout en désirant conserver la construction.

Les juges d’appel ont déclaré leur demande irrecevable, au motif que les maîtres de l’ouvrage ne pouvaient pas solliciter l’annulation du contrat tout en s’abstenant d’invoquer la démolition de l’immeuble.

Cette décision est censurée par les magistrats du quai de l’Horloge.

Selon eux, « le maître de l’ouvrage, qui invoque la nullité d’un contrat de construction de maison individuelle, n’est pas tenu de demander la démolition de la construction, que le juge n’est pas tenu d’ordonner, et peut limiter sa demande à l’indemnisation du préjudice résultant de cette nullité ».

On rappellera que le code de la construction et de l’habitation (art. L. 230-1 s.) règlemente le régime spécial d’ordre public relatif au contrat de construction de maison individuelle.

Il permet ainsi la protection du maître de l’ouvrage, qui peut invoquer la nullité du contrat en cas de non-respect des dispositions d’ordre public.

Et dans ce cadre, le maître de l’ouvrage n’a donc pas l’obligation de solliciter la démolition, c’est-à-dire la remise en l’état initial stricto sensu.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 21 janvier 2016, 14-26.085

Benoît VETTES - Avocat en droit immobilier et en droit de la construction

Depuis de nombreuses années j'interviens pour les particuliers, les sociétés civiles, les agences immobilières, constructeurs, les collectivités locales et tous les acteurs du secteur immobilier et de la construction.
Des problèmes affectent la construction de votre maison?
Vous êtes un Professionnel de l'Immobilier et vous souhaitez une assistance et des conseils pour piloter vos activités sereinement?

Découvrez nos solutions et les services dédiés  au droit immobilier et de la construction : Juris-Immobilier et Juris-Construction



Contactez-nous au 02.35.77.37.17

mercredi 9 mars 2016

Indivision et signature d'un bail commercial : quelles sont les formes du mandat du professionnel de l'immobilier?



Revue de Presse

En matière de mandats et d'indivision les règles sont strictes.
Le professionnel de l'immobilier  doit  les respecter, ainsi que vient de le confirmer la Cour de Cassation dans un arrêt du mois de décembre 2015.
Je vous invite à partager la lecture d'un article paru dans le numéro 47 de la revue "Votre Avocat vous informe", publié par les Editions Dalloz et le CNB.

"Signature d’un bail commercial : preuve du mandat et indivision

La preuve de l’existence et de l’étendue du mandat de gestion immobilière délivré à un professionnel ne peut être rapportée que par écrit.

Par la décision rapportée, rendue à propos de la conclusion d’un bail commercial, la haute juridiction confirme tout d’abord que seul un écrit peut prouver l’existence et le contenu d’un mandat détenu par un professionnel de l’immobilier.

Il s’agit d’une règle d’ordre public qui découle du premier alinéa de l’article 6 de la loi «Hoguet » du 2 janvier 1970, laquelle règle ne saurait être tenue en échec par la ratification de l’acte par le mandataire (qui a accepté les loyers du locataire) ou par l’existence d’un mandat apparent.

La première chambre civile rappelle ensuite qu’eu égard à la propriété commerciale qu’elle confère au cocontractant du bailleur indivis, la signature d’un bail commercial relève des actes de disposition.

De ce fait, une telle signature requiert, d’une part, l’accord de l’ensemble des coïndivisaires (en application de l’art. 815-3 c. civ.) et, d’autre part, la conclusion d’un mandat spécial écrit avec le mandataire."

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 2 décembre 2015, 14-17.211

Benoît VETTES - Avocat en droit immobilier et en droit de la construction

Depuis de nombreuses années j'interviens pour les particuliers, les sociétés civiles, les agences immobilières, constructeurs, les collectivités locales et tous les acteurs du secteur immobilier et de la construction.

Vous possédez un bien immobilier en indivision?
Vous êtes un Professionnel de l'Immobilier et vous souhaitez des conseils?

Découvrez nos solutions et les services dédiés  au droit immobilier et de la construction : Juris-Immobilier et Juris-Construction

Contactez-nous au 02.35.77.37.17


mercredi 27 janvier 2016

Marchés de travaux - Sous-traitance et responsabilité quasi-délictuelle




Revue de Presse

En matière de marchés publics et de responsabilité du sous-traitant à l'égard du maître d'ouvrage, le Conseil d'Etat opère un revirement de jurisprudence.
En l'espèce, le marché public concerne des travaux dans une piscine communale.
Je vous invite à partager la lecture d'un article paru dans le numéro 47 de la revue "Votre Avocat vous informe", publié par les Editions Dalloz et le CNB.


"MARCHÉS DE TRAVAUX

 Sous-traitance et responsabilité quasi-délictuelle 

En matière d’exécution de travaux publics, le maître de l’ouvrage peut désormais agir contre le sous-traitant sur le terrain quasi-délictuel.

Le Conseil d’État vient d’opérer un revirement de jurisprudence s’agissant de la responsabilité du sous-traitant à l’égard du maître d’ouvrage : il permet désormais que ce dernier puisse rechercher, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité des sous-traitants avec lesquels il n’a pas conclu de contrat de louage.

Bien qu’il eût admis cette possibilité par le passé, il avait par la suite précisé que seules les personnes ayant passé avec le maître de l’ouvrage un contrat de louage d’ouvrage peuvent être condamnées envers ce dernier à réparer les conséquences dommageables d’un vice de cet ouvrage imputable à sa conception ou à son exécution.

L’entrepreneur principal était donc le seul responsable de la bonne exécution des travaux.

Dans l’arrêt d’espèce, après avoir constaté des désordres issus de travaux de réfection d’une piscine, la commune de Bihorel a recherché la responsabilité d’un sous-traitant intervenu sur ces travaux.

Or, le Conseil d’État affirme sur ce point « qu’il appartient, en principe, au maître d’ouvrage qui entend obtenir la réparation des conséquences dommageables d’un vice imputable à la conception ou à l’exécution d’un ouvrage de diriger son action contre le ou les constructeurs avec lesquels il a conclu un contrat de louage d’ouvrage ; qu’il lui est toutefois loisible, dans le cas où la responsabilité du ou des cocontractants ne pourrait pas être utilement recherchée, de mettre en cause, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels il n’a pas conclu de contrat de louage d’ouvrage, mais qui sont intervenus sur le fondement d’un contrat conclu avec l’un des constructeurs ».

Toutefois, précise le Conseil d’État, le maître d’ouvrage ne saurait « se prévaloir de fautes résultant de la seule inexécution, par les personnes intéressées, de leurs propres obligations contractuelles ».

En outre, « alors même qu’il entend se placer sur le terrain quasi-délictuel, le maître d’ouvrage ne saurait rechercher la responsabilité de participants à l’opération de construction pour des désordres apparus après la réception de l’ouvrage et qui ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ».

Ainsi, la commune de Bihorel, qui avait réceptionné les travaux et s’est bornée à invoquer la méconnaissance du contrat conclu entre l’entrepreneur et le sous-traitant, n’était pas fondée à rechercher la condamnation, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, de ce dernier.

Le Conseil d’État précise également que, lorsque le juge administratif statue sur la responsabilité des constructeurs en matière de garantie décennale, il lui incombe d’apprécier « si les conditions d’engagement de cette responsabilité sont ou non réunies et d’en tirer les conséquences, le cas échéant d’office, pour l’ensemble des constructeurs ».

Conseil d'État, 7ème / 2ème SSR, 07/12/2015, 380419


Benoît VETTES - Avocat en droit immobilier et en droit de la construction

Depuis de nombreuses années j'interviens pour les particuliers, les sociétés civiles, les agences immobilières, constructeurs, les collectivités locales et tous les acteurs du secteur immobilier et de la construction.

A l'occasion d'un marché public, vous rencontrez des problèmes de malfaçons?

Découvrez nos solutions et les services dédiés  au droit immobilier et de la construction : Juris-Immobilier et Juris-Construction

Contactez-moi au 02.35.77.37.17



dimanche 27 décembre 2015

Diagnostic immobilier : quelle responsabilité?

Revue de Presse

La réalisation des diagnostics immobiliers obéit à des règles strictes , et la Cour de Cassation vient de rendre un arrêt intéressant sur le sujet.
Je vous invite à partager la lecture d'un article paru dans le numéro 45 de la revue "Votre Avocat vous informe", publié par les Editions Dalloz et le CNB.



"Responsabilité du diagnostiqueur : nature du préjudice de l’acquéreur

Les investigations insuffisantes du diagnostiqueur n’ayant pas permis que les acquéreurs soient informés de l’état véritable d’infestation parasitaire de l’immeuble et ces derniers ayant été contraints de réaliser les travaux pour y remédier, les préjudices matériels et de jouissance subis ont un caractère certain.

L’acquéreur d’un bien immobilier peut rechercher la responsabilité du technicien qui a réalisé un diagnostic erroné.

En doctrine et devant les prétoires sont discutées, d’une part, l’étendue de l’obligation du diagnostiqueur pour déterminer la faute et, d’autre part, la nature du préjudice subi pour déterminer le calcul de l’indemnisation. L’arrêt rendu par la chambre mixte apporte des précisions sur ces deux points.

Les faits étaient classiques : une infestation avancée de termites n’avait pas été décelée en raison d’investigations insuffisantes du diagnostiqueur.

En appel, l’assureur de ce dernier avait été condamné à payer aux acquéreurs des dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices matériels, dont le montant de l’intégralité des travaux de reprise des dégâts causés par l’attaque des termites.

Cette solution est confirmée par la Cour de cassation.

La Haute juridiction rappelle tout d’abord l’étendue de l’obligation du diagnostiqueur : la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art, et qu’il se révèle erroné.

Autrement dit, la réalisation d’un diagnostic conforme aux prescriptions réglementaires et aux règles de l’art est une obligation de résultat.

Cet arrêt apporte ensuite une précision intéressante s’agissant de la qualification du préjudice.

La nature du préjudice subi par l’acquéreur du fait d’un diagnostic erroné est en effet controversée.

La difficulté réside dans l’existence d’un lien de causalité entre la faute du diagnostiqueur et le coût des travaux nécessaires pour remédier au défaut de l’immeuble.

En effet, la présence du parasite ou du matériau non décelée n’est pas imputable à l’erreur du technicien.

Les diagnostics sont établis pour que l’acquéreur puisse contracter en toute connaissance de l’état du bien.

C’est la raison pour laquelle certains auteurs estiment que le préjudice subi est une perte de chance : mieux informé, l’acquéreur aurait pu ne pas acheter le bien ou l’acquérir à un moindre prix compte tenu des travaux à réaliser.

En l’espèce, cette argumentation était développée par l’assureur.

Ce n’est cependant pas la position retenue par la Cour de cassation.

Relevant que les investigations insuffisantes n’avaient pas permis que les acquéreurs soient informés de l’état véritable d’infestation parasitaire de l’immeuble et avaient été contraints de réaliser des travaux pour y remédier, elle approuve la Cour d’appel d’en avoir déduit que les préjudices matériels et de jouissance subis par les acquéreurs avaient un caractère certain."

Cour de cassation, Chambre mixte, 8 juillet 2015, 13-26.686 


Benoît VETTES - Avocat en droit immobilier et en droit de la construction

Depuis de nombreuses années j'interviens pour les particuliers, les sociétés civiles, les agences immobilières, constructeurs et tous les acteurs du secteur immobilier.

Vous rencontrez des problèmes à la suite de diagnostics immobiliers incomplets?

Vous souhaitez des informations et des conseils en droit immobilier? 

Découvrez nos solutions et les services dédiés  au droit immobilier et de la construction : Juris-Immobilier et Juris-Construction

Contactez-moi au 02.35.77.37.17

vendredi 27 novembre 2015

ERDF condamnée à 900.000 € pour non respect d'un marché de travaux passé avec son prestataire.

Sous-traitants et prestataires ERDF défendez-vos intérêts et obtenez réparation!

Les grandes sociétés comme ERDF font appel à des entreprises spécialisées pour des travaux tels que  la réalisation aérienne et souterraine de branchements d’électricité.

Ces entreprises prestataires ont souvent comme seul client ces grands groupes.

Dans la majorité des cas, ces contrats de prestations et de sous-traitance sont rédigés par ces groupes.

Je vous invite à prendre connaissance de la mésaventure de ma cliente, une Société ayant comme seul et unique client la Société ERDF.

Mon client, prestataire d'ERDF s'est retrouvé dans une situation très vulnérable dans la mesure où ERDF n'a pas respecté les engagements du contrat qu'elle avait elle-même rédigé....

Le volume contractuel de travaux n'a pas été respecté par ERDF, et par conséquent les contreparties financières stipulées dans les contrats n'ont pas été versées.

Conséquence : la Société prestataire a été contrainte de déposer le bilan et les salariés ont tous été licenciés!

Première victoire en première instance : nous avons obtenu la condamnation de la Société ERDF 900.000 €, cette dernière a fait appel.

Deuxième victoire aujourd'hui pour nous : la Cour d'Appel de Versailles confirme le jugement de première instance et condamne donc la Société ERDF à payer 900.000 € à son prestataire!

Cour d'Appel de Versailles, Arrêt du 20 octobre 2015, R.G. N° 14/04325

Entreprises, Artisans et PME prestataires et/ou sous-traitantes de ERDF ou d'autres grandes sociétés de téléphone, de gaz, d'approvisionnement en eau etc...: vous rencontrez des difficultés avec la Société ERDF, ou d'autres grandes sociétés avec lesquelles vous êtes liés contractuellement? Les volumes contractuels ne sont pas respectés? : contactez mon Cabinet 02.35.77.37.17 et bénéficiez de mon expérience! 

Benoît VETTES - Avocat en droit immobilier et de la construction

Avocat de nombreuses entreprises de bâtiments et de travaux publics, d'artisans, de particuliers, de sociétés immobilières, je les conseille, les assiste et défends leurs intérêts dans ces domaines qui génèrent beaucoup de conflits.

Découvrez nos offres de services spécialement créées pour vous :  Juris-Immobilier et Juris-Construction

Contactez-moi au 02.35.77.37.17

jeudi 12 novembre 2015

Propriété et servitude : qu'en est-il du passage des réseaux techniques?



Revue de presse 

Voisinage : le passage sur sa propriété des réseaux techniques du voisin doit parfois être accepté.

Article publié le  04 novembre 2015 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) sur le site Service Public


"Une servitude de passage ne se limite pas au seul droit de passer sur le terrain du voisin mais comprend aussi le droit d'installer au même endroit, éventuellement en sous-sol ou en surplomb ce qui est nécessaire à la desserte complète du bien enclavé.

C'est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 7 juillet 2015.

Dans cette affaire un propriétaire contestait à son voisin qui bénéficiait d'une servitude de passage sur sa propriété, le droit de laisser implanter à cet endroit un poteau nécessaire au passage d'une ligne téléphonique à une hauteur de 3 mètres et sur une longueur de 30 mètres.

Il faisait valoir que cette installation dissuadait les acquéreurs éventuels de son terrain et réclamait ainsi une indemnité pour le préjudice subi.

Pour la Cour de cassation, une servitude de passage même conventionnelle, doit permettre aux biens qui sont enclavés de bénéficier aussi du passage des canalisations, câbles électriques et téléphoniques, que ce soit en sous-sol ou par voie aérienne.

 La demande a donc été rejetée.

Toutefois la Cour a reconnu au propriétaire du terrain la possibilité d'être indemnisé pour le préjudice consistant en une perte de chance de le vendre.

Selon le code civil, une servitude comprend tout ce qui est nécessaire pour un usage normal. Ainsi par exemple une servitude de puisage s'accompagne nécessairement du droit de passage pour accéder au puits.

Pour en savoir plus
Cour de cassation, Chambre civile 3, 7 juillet 2015, 14-10.905 
Code civil - Article 696 "

Benoît VETTES - Avocat en droit immobilier et en droit de la construction

Depuis de nombreuses années j'interviens pour les particuliers, les sociétés civiles, les agences immobilières, constructeurs et tous les acteurs du secteur immobilier.

Vous rencontrez des problèmes liés à une servitude sur votre propriété?

Vous souhaitez des informations et des conseils en droit immobilier? 

Découvrez nos solutions et  le service dédié au droit immobilier que nous avons créé Juris-Immobilier.



Contactez-moi au 02.35.77.37.17